Article R335-37 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version18/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-26 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-61 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Pour procéder à une cession de garantie de capacité, l'acquéreur et le détenteur conjointement, ou une personne mandatée par eux, ou le même titulaire des deux comptes présentent une demande conjointe au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Dans le cadre du rééquilibrage mentionné à l'article R. 335-27, le responsable de périmètre de certification peut restituer des garanties de capacité, pour le volume de rééquilibrage retenu. A cette fin, le responsable, ou une personne mandatée par lui, présente une demande de restitution de garanties au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, qui transfère alors les garanties à restituer vers le compte du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Cette opération a pour effet de bloquer définitivement les garanties.

En dehors du rééquilibrage, aucun détenteur de garanties de capacité ne peut demander à restituer ces garanties.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 18 novembre 2018
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