Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité / Section 4 : Certification des capacités et des interconnexions / Sous-section 1 : Certification des capacités et des interconnexions dérogatoires
Article R335-39 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 26
Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
A la suite de la notification mentionnée à l'article R. 335-37, dans le cas d'un rééquilibrage à la hausse, le le gestionnaire du réseau de transport français transmet à l'exploitant de capacité concernée ou au gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire concernée, pour signature, le nouveau contrat de certification, qui annule et remplace le précédent. Lorsque la capacité est raccordée au réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport français transmet un exemplaire du contrat de certification au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité concerné. Les garanties de capacité correspondant au volume de rééquilibrage retenu sont délivrées à l'exploitant de capacité concernée ou au gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire concernée.