Article R335-39 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version18/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-28 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-63 (V)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2018

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 26

Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1

A la suite de la notification mentionnée à l'article R. 335-37, dans le cas d'un rééquilibrage à la hausse, le le gestionnaire du réseau de transport français transmet à l'exploitant de capacité concernée ou au gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire concernée, pour signature, le nouveau contrat de certification, qui annule et remplace le précédent. Lorsque la capacité est raccordée au réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport français transmet un exemplaire du contrat de certification au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité concerné. Les garanties de capacité correspondant au volume de rééquilibrage retenu sont délivrées à l'exploitant de capacité concernée ou au gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire concernée.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2018

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