Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité / Section 4 : Echange et cession des garanties de capacité
Article R335-40 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Toute personne qui procède à la cession d'une garantie de capacité ou d'un produit dérivé ou qui fait une offre publique d'achat ou de vente de garanties de capacité ou d'un produit dérivé informe la Commission de régulation de l'énergie, directement ou par un tiers, des caractéristiques de cette cession ou de cette offre, notamment de son prix.
Les modalités de cette collecte d'informations sont définies par la Commission de régulation de l'énergie, après consultation du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Au moins une fois par an, la Commission de régulation de l'énergie publie par tout moyen approprié des données statistiques concernant l'ensemble des transactions et des offres publiques de transaction de garanties de capacité et de produits dérivés et rendant compte des volumes échangés ou offerts et de leur prix.