Article R335-40 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version18/11/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-64 (V)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2018

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 27

Dans le cas d'une mise en œuvre de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, conformément à l'article R. 335-10 :
1° Un rééquilibrage à la hausse doit être précédé, dans un délai prévu par les règles du mécanisme de capacité, de l'acquisition d'un volume équivalent de tickets d'accès au mécanisme de capacité français relatifs à l'Etat participant interconnecté concerné ;
2° Un rééquilibrage à la baisse doit être précédé, dans un délai prévu par les règles du mécanisme de capacité, de la restitution d'un volume équivalent de tickets d'accès au mécanisme de capacité français relatifs à l'Etat participant interconnecté concerné ;
3° Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 précisent les modalités d'acquisition et de restitution des tickets d'accès au mécanisme de capacité par les exploitants de capacités situées sur le territoire d'Etats participants interconnectés.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2018

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