Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité / Section 4 : Certification des capacités et des interconnexions / Sous-section 2 : Certification des interconnexions régulées
Article R335-44 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 28
Le gestionnaire du réseau de transport français renseigne dans le registre des capacités et des interconnexions certifiées, toute évolution de la disponibilité technique effective prévisionnelle d'une interconnexion régulée certifiée durant la période de pointe PP2.