Article R335-45 du Code de l'énergie

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Version18/11/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-69 (V)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 28

Lorsque le gestionnaire du réseau de transport français anticipe, avant la date limite de cession des garanties de capacité mentionnée à l'article R. 335-47, que la disponibilité technique effective prévisionnelle d'une interconnexion régulée qu'il a certifiée sera inférieure ou supérieure au niveau de capacité certifié, il peut procéder à un rééquilibrage à la baisse ou la hausse. Pour une année de livraison donnée, le niveau de certification d'une interconnexion régulée ne peut jamais excéder le niveau de certification initial.
Le rééquilibrage donne lieu à la signature d'une nouvelle déclaration de certification qui annule et remplace la précédente.
Ce rééquilibrage intervient dans des conditions analogues à celles décrites aux articles R. 335-35 à R. 335-40 et sont précisées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1. Ces conditions concernent notamment les périodes pendant lesquelles il peut être procédé à des rééquilibrages.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
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