Article R335-46 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version18/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-70 (V)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2018

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1

Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 29

Un compte spécifique appelé " Fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des acteurs obligés " est ouvert par le gestionnaire du réseau de transport français dans ses écritures comptables. Ce compte retrace les flux financiers entre les acteurs obligés et le gestionnaire du réseau de transport français relatifs au règlement financier mentionné à l'article R. 335-48.

Le gestionnaire du réseau de transport français assure la gestion administrative et financière de ce compte, ainsi que sa gestion comptable selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement des règlements financiers relatifs au rééquilibrage en capacité des acteurs obligés ainsi que de la constatation des éventuels défauts de paiement.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2018

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