Article R335-49 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version18/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-11 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Lorsque l'analyse met en évidence un risque exceptionnel de déséquilibre entre l'offre et la demande sur une ou plusieurs des trois années de livraison étudiées, le ministre chargé de l'énergie peut décider du lancement d'un appel d'offres de nouvelles capacités pour ces années de livraison.

Une situation de risque exceptionnel de déséquilibre se caractérise par l'identification, selon les différents scénarios mentionnés à l'article R. 335-48, d'un risque de défaillance particulièrement aigu au regard des bilans prévisionnels prévus à l'article L. 141-8.

Le ministre chargé de l'énergie, s'il décide de lancer un appel d'offres, arrête, dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, le montant de garanties de capacité à prendre en compte dans l'appel d'offres pour faire cesser la situation de risque exceptionnel identifiée. Il peut réserver la couverture d'une partie du besoin en vue d'éventuels appels d'offres de sécurisation ultérieurs concernant la même année de livraison, de manière à ne pas introduire de distorsion en faveur de capacités d'une nature particulière et à minimiser le coût de cette sécurisation ; il tient notamment compte du potentiel de développement des capacités d'effacement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 18 novembre 2018
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