Article R335-50 du Code de l'énergie

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Version18/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-12 (T)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2018

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1

Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 33

Le rééquilibrage des acteurs obligés intervient avant la date limite de recouvrement des garanties de capacité. Les acteurs obligés dont le règlement financier est de signe négatif versent sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des acteurs obligés les montants correspondants calculés par le gestionnaire du réseau de transport français comme mentionné à l'article R. 335-48.

Les acteurs obligés dont le règlement financier est de signe positif reçoivent du fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des acteurs obligés les montants correspondants, calculés par le gestionnaire du réseau de transport français comme mentionné à l'article R. 335-48. La somme des montants versés par le fonds ne peut être supérieure, pour une année de livraison donnée, à la somme des montants effectivement versés par les acteurs obligés dont le règlement financier est négatif pour cette année de livraison ; le cas échéant, les montants correspondant aux règlements financiers positifs sont ramenés de manière proportionnelle à un niveau cohérent avec cette somme.

Le solde éventuel restant sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des acteurs obligés, qui n'est pas la propriété du gestionnaire du réseau de transport français, est intégralement redistribué aux utilisateurs du réseau public de transport d'électricité selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.

la date limite de recouvrement des garanties de capacité, le gestionnaire du réseau de transport français contrôle, pour chaque acteur obligé, qu'il remplit son obligation de capacité. Pour chaque acteur obligé, il notifie à la Commission de régulation de l'énergie, pour l'application des dispositions de l'article L. 335-7 du code de l'énergie , l'écart entre :


-le montant de son obligation de capacité, déduction faite du montant versé par cet acteur obligé au titre du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité divisé par le prix unitaire appliqué à cet acteur obligé ;

-le montant de garanties qu'il détient effectivement à la date limite de recouvrement, sur la base des informations contenues dans le registre des garanties de capacité.

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