Article R335-51 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version18/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-29 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Pour un appel d'offres donné, après les opérations prévues à l'article R. 335-30 à R. 335-33 pour l'année de livraison concernée, la Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque exploitant retenu sa compensation. La compensation désigne le montant en euros, positif s'il est dû à l'exploitant, de signe négatif s'il est dû par l'exploitant.

La compensation est égale à l'écart entre le prix d'offre mentionné à l'article R. 335-50 et le prix de référence de la capacité pour l'année de livraison considérée multiplié par le montant de garanties de capacité attribué à l'exploitant.

Après consultation publique des acteurs du mécanisme de capacité et en fonction des prix observés sur le marché des garanties de capacité, la Commission de régulation de l'énergie définit et publie les modalités de calcul du prix de référence pour chaque année de livraison. Elle notifie les compensations de chaque exploitant retenu au gestionnaire du Fonds du dispositif de sécurisation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 18 novembre 2018
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).