Article R335-52 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version18/11/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

A la suite de la notification prévue à l'article R. 335-51, les exploitants dont la compensation est de signe négatif versent sur le fonds du dispositif de sécurité les montants correspondants. En cas de défaut de paiement d'un exploitant, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de cinq jours ouvrés. Puis le même fonds verse aux exploitants dont la compensation est de signe positif le montant correspondant.

Si la somme des montants effectivement versés sur le fonds du dispositif de sécurité est inférieure à la somme des compensations de signe positif, l'écart est recouvré par un versement complémentaire de chaque fournisseur sur ce fonds au prorata de leurs obligations de capacité respectives. En cas de défaut de paiement d'un fournisseur, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de cinq jours ouvrés.

A l'issue de ces opérations, le solde du fonds, s'il est positif, est redistribué aux fournisseurs au prorata de leurs obligations de capacité respectives.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 18 novembre 2018

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