Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 36
Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
Pour chaque année de livraison et pour chaque capacité ou interconnexion certifiée, le gestionnaire du réseau de transport français calcule, après la période de pointe PP2, le niveau de capacité effectif, conformément aux règles du mécanisme de capacité.
Il en déduit, pour chaque périmètre de certification, l'écart du responsable de périmètre de certification. Cet écart est la différence entre le niveau de capacité effectif cumulé des capacités ou des interconnexions certifiées rattachées à son périmètre et le niveau de capacité certifié cumulé des capacités ou des interconnexions certifiées rattachées à son périmètre, compte tenu, le cas échéant, des contrats de certification ou des déclarations de certification conclus après rééquilibrage.
[…] L'article 6.3 de ce contrat définit le « marché de capacité », par référence aux articles L 335-1 à L 335-8 et R 335-1 à R 335-53 du code de l'énergie, comme instaurant un mécanisme d'obligation de capacité, « obligeant les fournisseurs à justifier de leur capacité à satisfaire la consommation de pointe de leurs clients »,
[…] L. 335-1 à L. 335-8 et R. 335-1 à R. 335-53 du code de l'énergie et de l'arrêté du 29 novembre 2016, […] BH 92 fait ainsi référence à l'article 6.2.1 du Contrat.