Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité / Section 7 : Sanctions
Article D335-54 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
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Version18/11/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'autorité compétente pour prononcer la sanction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 335-7 est le ministre chargé de l'énergie.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le 8 novembre 2016, la Commission européenne a déclaré compatible pour dix ans avec le marché intérieur, notamment à la lumière de ses lignes directrices du 28 juin 2014 concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie, le mécanisme de capacité français, prévu aux articles L.335-1 à L.335-6 et R.335-1 à D.335-54 du Code de l'énergie, après que la France a accepté d'en modifier certains aspects (décision n°SA.39621 ;
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