Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité / Section 5 : Ecarts et règlements financiers / Sous-section 2 : Règlement financier des responsables du périmètre de certification
Article R335-54 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 37
Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
Le gestionnaire du réseau de transport français notifie à chaque responsable de périmètre de certification, avant la date limite de notification du règlement financier des responsables de périmètre de certification :
1° Son écart ;
2° Le cas échéant, les volumes de rééquilibrage effectués pour certaines capacités ou certaines interconnexions du périmètre de certification ;
3° Le règlement financier.
Le règlement financier est négatif si le responsable de périmètre de certification est redevable de son montant. Un tel règlement est requis, en application des dispositions de l'article L. 335-3, lorsque le niveau de capacité effectif est inférieur au niveau de capacité certifié.
Un règlement financier positif donnant lieu à un versement au profit du responsable de périmètre de certification peut également intervenir lorsque le niveau de capacité effectif du responsable de périmètre de certification est supérieur au niveau de capacité certifié. Sa mise en œuvre effective est subordonnée à la disponibilité des sommes nécessaires sur le Fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification, dans les conditions prévues à l'article R. 335-56.
Le 8 novembre 2016, la Commission européenne a déclaré compatible pour dix ans avec le marché intérieur, notamment à la lumière de ses lignes directrices du 28 juin 2014 concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie, le mécanisme de capacité français, prévu aux articles L.335-1 à L.335-6 et R.335-1 à D.335-54 du Code de l'énergie, après que la France a accepté d'en modifier certains aspects (décision n°SA.39621 ;
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