Article R336-17 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

La quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes est la quantité théorique pour cette sous-catégorie de consommateurs mentionnée à l'article R. 336-14 prise dans la limite de la quantité de produit maximale calculée en application de l'article R. 336-16 pour la catégorie l'incluant.

A partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, la quantité de produit maximale pour les petits et grands consommateurs est la différence entre la quantité totale maximale et la quantité maximale pour les acheteurs pour les pertes. La répartition entre ces deux sous-catégories est faite au prorata des quantités de produit théoriques pour celles-ci mentionnées à l'article R. 336-14, calculées pour chacune d'elles sur la base de sa consommation prévisionnelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Conseil d'État, Juge des référés, 19 décembre 2022, 469534, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 336-13 du code de l'énergie : « La Commission de régulation de l'énergie calcule conformément aux dispositions des articles R. 336-14 à R. 336-17 sur la base des éléments transmis par le fournisseur dans le dossier de demande d'ARENH, les quantités de produit cédées à celui-ci lors de la période de livraison à venir. » L'article R. 336-14 du même code, dans sa version issue du décret n° 2022-1380 du 29 octobre 2022 modifiant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire, […]

 Lire la suite…
  • Énergie·
  • Fournisseur·
  • Électricité·
  • Consommation·
  • Justice administrative·
  • Fourniture·
  • Consommateur·
  • Livraison·
  • Délibération·
  • Commission

2Conseil d'État, 9ème chambre, 16 janvier 2024, 469815, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 336-13 du code de l'énergie : « La Commission de régulation de l'énergie calcule conformément aux dispositions des articles R. 336-14 à R. 336-17 sur la base des éléments transmis par le fournisseur dans le dossier de demande d'ARENH, les quantités de produit cédées à celui-ci lors de la période de livraison à venir ». L'article R. 336-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2022 modifiant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire, […]

 Lire la suite…
  • Énergie·
  • Commission·
  • Fournisseur·
  • Délibération·
  • Électricité·
  • Consommateur·
  • Consommation·
  • Corrections·
  • Alerte·
  • Historique

3Conseil d'État, Juge des référés, 13 janvier 2023, 469993, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 336-13 du code de l'énergie : « La Commission de régulation de l'énergie calcule conformément aux dispositions des articles R. 336-14 à R. 336-17 sur la base des éléments transmis par le fournisseur dans le dossier de demande d'ARENH, les quantités de produit cédées à celui-ci lors de la période de livraison à venir. » L'article R. 336-14 du même code, dans sa version issue du décret n° 2022-1380 du 29 octobre 2022 modifiant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire, […]

 Lire la suite…
  • Énergie·
  • Fournisseur·
  • Électricité·
  • Consommation·
  • Consommateur·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Livraison·
  • Délibération·
  • Produit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).