Article R336-23 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version24/03/2017

Entrée en vigueur le 24 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2017-369 du 21 mars 2017 - art. 4

Une convention passée entre la Commission de régulation de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités d'intervention, de rémunération et de remboursement des frais de la Caisse des dépôts et consignations.

La Caisse des dépôts et consignations soumet, chaque année, à la Commission de régulation de l'énergie le montant prévisionnel de sa rémunération et des frais exposés pour la gestion du fonds au titre de l'année suivante. Après approbation par la Commission de régulation de l'énergie, ce montant est facturé mensuellement par douzième, au cours de l'année sur laquelle porte la prévision, à chaque fournisseur proportionnellement à la quantité de produit cédée.

La Caisse des dépôts et consignations communique chaque année à la Commission de régulation de l'énergie, pour validation, le montant, constaté l'année précédente, de sa rémunération et des frais supportés dans le cadre de la gestion du fonds.

Si les sommes effectivement perçues des fournisseurs au titre de l'année précédente sont inférieures au montant validé par la Commission de régulation de l'énergie, une régularisation est effectuée en une seule fois auprès de ceux-ci, qui versent les sommes dues sur le compte mentionné à l'article R. 336-21. En cas de défaut de paiement, la garantie est appelée conformément aux dispositions de l'article R. 336-27.

Dans le cas inverse, la Caisse des dépôts et consignations impute le trop-perçu sur les charges devant être exposées l'année qui suit l'année suivante.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2017
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Décision1


1ADLC, Avis 17-A-01 du 08 février 2017 concernant un projet de décret portant modification de certaines dispositions réglementaires relatives à l’accès régulé à…

[…] - le projet de décret modifiant les articles R. 336-8, R. 336-9, R. 336-16, R. 336-23, R. 336-26 à R. 336-28 et R. 336-35 du code de l'énergie relatif à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique peut être approuvé dans toutes ses dispositions et

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