Article R336-35 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur :

1° D'un terme " CP1 " égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique ;

2° D'un terme " CP2 " égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit égale à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, si elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d'autre part, le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique.

Le complément de prix tient compte de la valeur de la garantie de capacité attachée aux quantités de produit excédentaires et, le cas échéant, excessives selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie à l'entrée en vigueur du dispositif mentionné à l'article L. 335-2.

Le calcul du terme " CP2 " tient également compte des cas de force majeure ainsi que des cas de suspension de fourniture d'électricité à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le complément de prix est actualisé au taux d'intérêt légal en vigueur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 24 mars 2017
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 28 juillet 2020, n° 20/06675
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — l'article R. 336-35 du code de l'énergie, qui définit la manière dont doit être calculé le complément de prix, exclut les variations de demandes d'ARENH liées à la survenance d'événements de force majeure en disposant que le calcul des pénalités tient également compte des cas de force majeure, ce qui démontre bien que la force majeure est invocable par les fournisseurs et que le caractère ferme des engagements souscrits par ces derniers au moment des demandes d'ARENH ne fait pas obstacle à sa mise en 'uvre,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 28 juillet 2020, n° 20/06676
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — l'article R. 336-35 du code de l'énergie, qui définit la manière dont doit être calculé le complément de prix, exclut les variations de demandes d'ARENH liées à la survenance d'événements de force majeure en disposant que le calcul des pénalités tient également compte des cas de force majeure, ce qui démontre bien que la force majeure est invocable par les fournisseurs et que le caractère ferme des engagements souscrits par ces derniers au moment des demandes d'ARENH ne fait pas obstacle à sa mise en 'uvre,

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3ADLC, Avis 17-A-01 du 08 février 2017 concernant un projet de décret portant modification de certaines dispositions réglementaires relatives à l’accès régulé à…

[…] - le projet de décret modifiant les articles R. 336-8, R. 336-9, R. 336-16, R. 336-23, R. 336-26 à R. 336-28 et R. 336-35 du code de l'énergie relatif à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique peut être approuvé dans toutes ses dispositions et

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