Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique / Section 5 : Contrôle ex post et complément de prix
Article R336-35 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur :
1° D'un terme " CP1 " égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique ;
2° D'un terme " CP2 " égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit égale à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, si elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d'autre part, le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique.
Le complément de prix tient compte de la valeur de la garantie de capacité attachée aux quantités de produit excédentaires et, le cas échéant, excessives selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie à l'entrée en vigueur du dispositif mentionné à l'article L. 335-2.
Le calcul du terme " CP2 " tient également compte des cas de force majeure ainsi que des cas de suspension de fourniture d'électricité à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le complément de prix est actualisé au taux d'intérêt légal en vigueur.
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[…] — l'article R. 336-35 du code de l'énergie, qui définit la manière dont doit être calculé le complément de prix, exclut les variations de demandes d'ARENH liées à la survenance d'événements de force majeure en disposant que le calcul des pénalités tient également compte des cas de force majeure, ce qui démontre bien que la force majeure est invocable par les fournisseurs et que le caractère ferme des engagements souscrits par ces derniers au moment des demandes d'ARENH ne fait pas obstacle à sa mise en 'uvre,
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[…] — l'article R. 336-35 du code de l'énergie, qui définit la manière dont doit être calculé le complément de prix, exclut les variations de demandes d'ARENH liées à la survenance d'événements de force majeure en disposant que le calcul des pénalités tient également compte des cas de force majeure, ce qui démontre bien que la force majeure est invocable par les fournisseurs et que le caractère ferme des engagements souscrits par ces derniers au moment des demandes d'ARENH ne fait pas obstacle à sa mise en 'uvre,
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