Article R337-5 du Code de l'énergieAbrogé

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

La déduction forfaitaire mentionnée à l'article R. 337-3 du présent code est égale, selon la puissance souscrite et le nombre d'unités de consommation (UC), aux valeurs figurant au tableau ci-dessous :


DÉDUCTION FORFAITAIRE EN FONCTION
DE L'UC (EN EUROS TTC/ AN)

3 KVA

6 KVA

9 KVA ET PLUS

UC = 1

71

87

94

1 < UC < 2

88

109

117

UC > = 2

106

131

140


Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1ADLC, Avis 19-A-07 du 25 mars 2019 relatif à la fixation des tarifs réglementés de vente d’électricité

[…] Avec une telle rédaction, chaque fournisseur pourrait contester le niveau des tarifs au motif que la composante des coûts de commercialisation retenue dans l'empilement des coûts du TRV ne reflète pas ses propres coûts commerciaux »5. 35. […] Ainsi que l'a relevé le Conseil d'État : « Il résulte des dispositions combinées des articles L. 337-5, L. 337-6 et R. 337-19 du code de l'énergie, citées au point 11, qu'en instaurant une méthode « par empilement » des coûts, tout en maintenant une référence aux coûts de l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés par les fournisseurs historiques, […]

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