Article R337-9 du Code de l'énergieAbrogé

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les fournisseurs, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent aux bénéficiaires potentiels de leur zone d'activité commerciale qu'ils n'identifient pas comme leurs clients une attestation les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale et leur indiquant la procédure pour en bénéficier.

Ceux de ces bénéficiaires potentiels qui ont un contrat avec ces fournisseurs communiquent à ceux-ci, ou à l'organisme agissant pour leur compte, au moyen de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent, le nom et les coordonnées de leur fournisseur et les références de leur contrat. Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de réception des références contractuelles par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte désigné par lui.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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1Position de l’Autorité de la concurrence sur les propositions du Gouvernement pour aménager le dispositif de l’ARENH
www.seban-associes.avocat.fr

[1] L'article R. 337-9 du Code de l'énergie prévoit que le niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité est déterminé, en outre, par « le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (…) déterminé (…), compte tenu, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique (…) ».

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