Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 54
Les tarifs de cession de l'électricité sont déterminés, sous réserve de la prise en compte des coûts d'Electricité de France pour l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs de cession, par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et du coût du complément d'approvisionnement sur le marché, qui inclut la garantie de capacité.
Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article R. 336-14 aux catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures mentionnées à l'article L. 337-11, compte tenu, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique fixé par l'article L. 336-2.
Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques intrinsèques de fourniture et des prix de marché à terme constatés. Ce coût inclut les frais annexes associés à ce mode d'approvisionnement pour la fourniture aux tarifs de cession.
Jusqu'au début de la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité prévu au chapitre V du présent titre, le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul pour la détermination du niveau des tarifs de cession. Par la suite, ce coût est intégré au tarif de cession.
Les tarifs de cession de l'électricité comportent plusieurs périodes tarifaires qui associent chacune un prix unitaire au volume d'énergie consommée, laquelle intègre les flux financiers mentionnés à l'article R. 335-85.
[…] R. 337-18 du code de l'énergie intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par l'entreprise « Électricité de France » résultant de l'écart entre le niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité proposé par la Commission de régulation de l'énergie et le niveau des mêmes tarifs fixé par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du VI du présent article./A compter de la même date, les tarifs de cession définis à l'article R. 337-26 du code de l'énergie intègrent une composante de rattrapage, […] pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code et, […]
[…] notamment la puissance souscrite par l'ELD et le mode d'utilisation de cette puissance au cours de l'année (en particulier de la période et de la durée d'utilisation). 6 cf. Article L. 337-6 du code de l'énergie : empilement de l'ARENH, […] n° 14-A-14 du 26 septembre 201413 et n° 15-A-18 du 14 décembre 201514 et, […] l'Autorité note que la rédaction des articles concernant les tarifs de cession est rigoureusement identique à celle adoptée six mois plus tôt concernant les TRV15 pour laquelle l'Autorité a déjà été consultée16 : toute modification de rédaction relative au tarif de cession doit donc en toute logique porter sur les parties du code de l'énergie concernant à la fois les tarifs de cession (articles R. 337-26 à R. 337-28) et les TRV (articles R. 337-19 à R. 337-21). 24. […]
[…] nets des éventuels reversements effectués au redevable de cette taxe et (ii) le montant cumulé des versements effectués aux fournisseurs au titre de la période d'application de l'année civile considérée en application des compensations prévues pour les fournisseurs (prévues aux projets d'articles R. 337-17 et R. 337-23 du code de l'énergie, […] concomitamment à la publication prévue à l'article R. 336-4 du code de l'énergie pour le mois de novembre de l'année civile précédant celle de la période d'application, […] En application des projets d'articles R. 337-7 et D. 337-7-1 du code de l'énergie, […] 34 En vertu du projet d'article R. 337-26 du code de l'énergie, […] réservée au réseau de transport d'électricité exploité en France par RTE) est comprise entre 50 et 400 kV. 26
C'est la CRE qui est chargée de formuler, à destination du Ministre en charge de l'énergie et du Ministre de l'économie, une proposition de tarifs respectant les principes posés par l'article L. 337-11 du Code de l'énergie aux termes duquel « les tarifs de cession d'électricité aux entreprises locales de distribution sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures ». L'article R. 337-26 du Code de l'énergie précise également les modalités de calcul des composantes des tarifs de cession.
Lire la suite…