Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VII : Les tarifs et les prix / Section 2 : Dispositions particulières applicables aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution
Article R337-28 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les évolutions des tarifs de cession, y compris, le cas échéant, les modifications de structure de ces tarifs sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les ministres saisissent la Commission de régulation de l'énergie des projets d'évolution des tarifs. L'avis motivé de la commission est adressé aux ministres dans le mois qui suit la réception des projets. Ce délai peut être porté à deux mois par les ministres, à la demande de la commission. Passé ce dernier délai d'un mois ou de deux mois, l'avis est réputé favorable.
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1. ADLC, Avis 16-A-15 du 08 juillet 2016 relatif à un projet de décret modifiant les articles R. 337-25 à R. 337-28 du code de l’énergie portant sur le tarif de…
[…] Avis n° 16-A-15 du 8 juillet 2016 relatif à un projet de décret modifiant les articles R. 337-25 à R. 337-28 du code de l'énergie portant sur le tarif de cession de l'électricité pour les entreprises locales de distribution
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