Article R341-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution permettent de répartir de façon non discriminatoire les coûts mentionnés à l'article L. 341-2 entre :

1° Les consommateurs d'électricité qui sont raccordés aux réseaux publics et qui prélèvent de l'électricité sur ces réseaux ;

2° Les producteurs qui sont raccordés aux réseaux publics et qui injectent de l'électricité sur ces réseaux ;

3° Les producteurs ou les consommateurs qui ont recours aux services de réglage et d'équilibrage mis en œuvre par les gestionnaires des réseaux publics, en particulier pour assurer le maintien de la tension et de la fréquence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions6


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 11 juillet 2023, n° 21/01548
Confirmation

[…] né le 01 Août 1959 à [Localité 286] […] Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2018, les requérants ont fait assigner la SA Enedis devant le tribunal de grande instance de Tarbes devenu tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 9, 1128, 1137 du code civil, L.341-4 et R.341-1 du code de l'énergie, 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L.111-1, 121-6, 224-7 et 224-10 du code de la consommation, 38 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et 3 du décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006, aux fins :

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  • Demande en nullité d'un contrat de prestation de services·
  • Compteur·
  • Nationalité française·
  • Adresses·
  • Énergie·
  • Sms·
  • Consommation·
  • Électricité·
  • Réseau·
  • Environnement

2Tribunal administratif de Bordeaux, 14 octobre 2016, n° 1604068

[…] — cette obligation, énoncée à l'article L. 341-1 du code de l'énergie, doit être mise en œuvre selon les modalités prévues par l'article R. 341-1 du même code ; […]

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  • Énergie·
  • Compteur·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Distribution·
  • Électricité·
  • Réseau

3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 28 novembre 2017, n° 16/04739
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu les conclusions transmises par le RPVA le 27 septembre 2017 pour la société Engie en vue de voir, au visa des articles 12, 455 et 458 du code de procédure civile,4, 6 et 1382 (ancien) du code civil, 1135 (ancien) du code civil, 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (article L.111-92 du code de l'énergie), L.121-92 du code de la consommation (aujourd'hui article L.224-8), du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001, notamment ses articles 3 et 5 (R.341-1 et suivants du code de l'énergie) :

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  • Facture
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