Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre Ier : L'accès aux réseaux / Section 2 : Dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité
Article R341-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Chaque utilisateur des réseaux publics d'électricité a la libre disposition des données relatives à sa production ou à sa consommation enregistrées par les dispositifs de comptage.
Les gestionnaires de réseaux publics d'électricité ont le droit d'utiliser ces données pour tout usage relevant de leurs missions. Ils communiquent, à leur demande, aux fournisseurs d'énergie et aux responsables d'équilibre, pour l'exercice de leurs missions, les données concernant leurs clients respectifs et aux autorités concédantes, dans les conditions précisées par les cahiers des charges des concessions, les données sous une forme agrégée intéressant la concession.
Commentaires • 23
Le code de l'énergie fixe comme objectif un équipement de 100 % des points de raccordement en basse tension à l'horizon 2024. […] En tout état de cause, le gestionnaire du réseau de distribution doit procéder au remplacement du compteur en respectant notamment le droit de la propriété lorsque le compteur n'est pas situé sur l'espace public ou dans un endroit accessible. […] L'article R. 341-5 du code de l'énergie précise ainsi que « chaque utilisateur des réseaux publics d'électricité a la libre disposition des données relatives à sa production ou à sa consommation enregistrées par les dispositifs de comptage ». […]
Lire la suite…L'article R. 341-5 du code de l'énergie précise ainsi que « chaque utilisateur des réseaux publics d'électricité a la libre disposition des données relatives à sa production ou à sa consommation enregistrées par les dispositifs de comptage ». […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 322-8, L. 322-9, L. 341-4, L. 432-8, L. 453-7 et R. 341-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11-4° a/ ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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[…] 18/05/2020 […] *il s'agit d'un consentement éclairé dès lors qu' Enedis a diffusé des notes informatives avant le déploiement et que la CNIL a également publié une note informative le 15 juin 2018'; elle agit dans le cadre d'une mission de Service Public et en application de l'article R 341-5 du code de l'énergie, elle a le droit d'utiliser les données recueillies pour tout usage qui relève de cette mission'; […] Dans le cadre du déploiement des Compteurs Communicants, le Client doit laisser Enedis procéder au remplacement du Compteur conformément aux dispositions de l'article R341-4 à 8 du code de l'énergie;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 novembre 2020, n° 19/02419
[…] La société ENEDIS conteste en premier lieu toute accusation d'opacité, non étayée d'une démonstration objective. En second lieu, elle rappelle se conformer au cadre législatif et réglementaire, qui lui fait obligation, non seulement de collecter des données de consommation, mais également de les communiquer aux fournisseurs d'électricité et aux responsables d'équilibre pour l'exercice de leurs missions. Elle se réfère ainsi aux articles L. 111-73, R. 111-26, R. 111-30, R. 341-5, et D 341-18 à D 341-22 du code de l'énergie, et constate qu'aucune preuve n'est apportée de ce qu'elle ne respecterait pas ce cadre, dans
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L'article R. 341-5 du code de l'énergie précise ainsi que « chaque utilisateur des réseaux publics d'électricité a la libre disposition des données relatives à sa production ou à sa consommation enregistrées par les dispositifs de comptage.» Dans le cas des compteurs communicants, le deuxième alinéa de l'article R. 341-21 du code de l'énergie précise que la courbe de charge est enregistrée localement dans les compteurs au pas horaire, […]
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