Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre II : Le raccordement aux réseaux / Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité
Article D342-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-744 du 23 août 2018 - art. 2
Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte :
1° Un danger pour les personnes et les biens ;
2° Une perturbation des dispositifs mis en œuvre par le gestionnaire du réseau pour en assurer la conduite et la protection ;
3° Une dégradation anormale de la qualité de l'électricité distribuée ou transportée sur ce réseau ;
4° Une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau.
En outre, seules les installations de production dotées d'un dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales de réseau peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité.
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Décision • 1
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[…] Le II de l'article D. 342-8 du code de l'énergie prévoit que « s'agissant des installations de production, ne peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité que celles dotées : […]
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