Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre II : Le raccordement aux réseaux / Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité
Article D342-10 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Toute installation raccordée à un réseau public d'électricité fait l'objet d'une convention de raccordement et d'une convention d'exploitation entre le demandeur et le gestionnaire du réseau.
Ces conventions sont établies avant la mise en service de l'installation.
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[…] en son article 2-I qu'« il est établi une convention de raccordement et une convention d'exploitation pour une installation de production correspondant à un site exploité par un même producteur » (codifié depuis le 1er janvier 2016 à l'article D 342-10 du code de l'energie) ;
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[…] Aux termes de l'article D. 342-10 du code de l'énergie : « Toute installation raccordée à un réseau public d'électricité fait l'objet d'une convention de raccordement et d'une convention d'exploitation entre le demandeur et le gestionnaire du réseau. / Ces conventions sont établies avant la mise en service de l'installation ».
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-20.269, Publié au bulletin
[…] qu'en retenant, pour enjoindre à la société RTE de conclure une convention de raccordement avec la société BCN bien que son installation de production d'électricité ne soit pas directement raccordée au réseau public, que l'article D. 342-10 du code de l'énergie en vigueur depuis le 1 er janvier 2016 n'a fait que codifier l'article 2-1 du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 qui prévoyait qu'il est établi une convention de raccordement et une convention d'exploitation pour une installation de production correspondant à un site exploité par un même producteur, la cour d'appel a violé l'article D. 342-10 du code de l'énergie en vigueur à la date à laquelle elle a statué ;
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