Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre II : Le raccordement aux réseaux / Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité
Article D342-11 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-744 du 23 août 2018 - art. 2
La convention de raccordement définit le point de raccordement, mentionne les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation et contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement.
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[…] en son article 9-I que « la convention de raccordement, établie entre le producteur et le gestionnaire du réseau public d'électricité, définit le point de livraison ['] » ( codifié à l'article D 342-11 du code de l'énergie).
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[…] bien que cette convention ne pouvait correspondre ni à la définition légale d'une telle convention, ni au modèle préétabli en vigueur, la cour d'appel a violé les articles L. 342-1, L. 342-4 du code de l'énergie et 9, § I, du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité, devenu l'article D. 342-11 du code de l'énergie, ensemble l'article 13 du décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du Réseau public de transport d'électricité ;
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3. Conseil d'État, 9ème chambre, 27 juillet 2016, 394703, Inédit au recueil Lebon
[…] En particulier, le producteur indirectement raccordé doit souscrire une convention de raccordement avec le gestionnaire du réseau public, tel que prévu au I de son article 2, aujourd'hui codifié à l'article D. 342-10 du code de l'énergie, précisant le point de livraison, les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation de production qui sera raccordée et le descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement, comme l'exige le I de son article 9, aujourd'hui codifié à l'article D. 342-11 du code de l'énergie.
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