Article D342-19 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version26/08/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

I. - Doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d'installation considérée :

1° Toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d'électricité ;

2° Toute installation de production d'électricité d'une puissance inférieure à 250 kilovoltampères raccordée au réseau public de distribution d'électricité et requérant une modification de l'installation intérieure d'électricité ;

3° Toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 50 kilovolts, dès lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation.

II. - L'attestation établie et visée dans les conditions précisées à la présente sous-section doit être remise au distributeur par l'abonné :

1° Au plus tard à la date de demande de mise en service du raccordement dans le cas d'une installation nouvelle ;

2° Préalablement à la remise sous tension lorsqu'il y a eu rénovation totale d'une installation électrique avec mise hors tension de l'installation par le distributeur.

Elle n'est pas exigible lorsque le raccordement de l'installation n'a qu'un caractère provisoire ou lorsque la mise sous tension n'est demandée que pour une période limitée, en vue de procéder aux essais de l'installation.

III. - Les installations électriques non entièrement rénovées ou dont la rénovation n'a pas donné lieu à mise hors tension par un distributeur d'électricité peuvent faire l'objet d'une attestation de conformité sur la demande du maître d'ouvrage. Lorsque la rénovation n'a été que partielle, l'attestation mentionne les circuits électriques de l'installation au sens de la norme NF C 15-100 dont elle atteste la conformité. Lorsque certains circuits n'ont été que partiellement rénovés, l'attestation précise les parties de ces circuits qu'elle ne couvre pas. L'attestation précise également que les circuits ou les parties de circuits rénovés sont compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées. Cette attestation de conformité est visée dans les mêmes conditions que pour les attestations obligatoires mentionnées aux I et II du présent article. Elle est conservée par le maître d'ouvrage.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 26 août 2018

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Décisions16


1Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 18 janvier 2023, n° 22/00901
Infirmation

[…] Ce texte a toutefois été abrogé par le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie de sorte que lors de l'exécution des travaux commandés le 18 mars 2016 et facturés le 14 avril 2016 le texte applicable était l'article D. 342-19 du code de l'énergie dont la rédaction est proche :

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  • Installation·
  • Distributeur·
  • Artisan·
  • Tribunal judiciaire·
  • Électricité·
  • Énergie·
  • Certificat de conformité·
  • Astreinte·
  • Procédure civile·
  • Procédure

2Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 5 décembre 2023, n° 22/00822
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article D.342-19 du code de l'énergie, toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d'électricité doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d'installation considérée.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Énergie·
  • Pompe à chaleur·
  • Résolution du contrat·
  • Installation·
  • Contrat de crédit·
  • Sociétés·
  • Panneaux photovoltaiques·
  • Capital·
  • Crédit

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juin 2016, n° 1310283
Rejet

[…] constituent des informations indispensables à l'accomplissement des missions de la société EDF, au nombre desquelles figurent le raccordement des installations photovoltaïques au réseau public de distribution d'électricité, et que la société EDF en dispose nécessairement, notamment en vertu de l'article 1 er du décret du 14 décembre 1972, alors en vigueur, et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article D. 342-19 du code de l'énergie ;

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