Article D342-23 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 14 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-434 du 11 avril 2016 - art. 9

Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics. Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 et disposant d'une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.

Dans l'attente de la réalisation des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires des réseaux publics peuvent proposer des solutions de raccordement incluant des limitations temporaires d'injection d'électricité sur les réseaux.

Pour déterminer la quote-part applicable au raccordement, les gestionnaires de réseaux se fondent sur la localisation du poste de raccordement sur lequel est injectée la production de l'installation concernée.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2016
Sortie de vigueur le 22 décembre 2017
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Commentaires2


www.seban-associes.avocat.fr · 9 septembre 2021

[…] C'est ainsi que, par dérogation à l'article D. 342-23 précité du Code de l'énergie, la décision ici commentée prévoit qu'Enedis peut, à titre expérimental, proposer des offres de raccordement au réseau intégrant l'optimisation des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension.

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www.seban-associes.avocat.fr · 23 juin 2020

Ces offres de raccordement peuvent être proposées aux producteurs par les gestionnaires de réseau de distribution dans les conditions fixées à l'article D. 342-23 du Code de l'énergie[1] : […]

 Lire la suite…
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