Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre III : Les lignes directes
Article R343-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Une ligne directe est constituée par l'ensemble des ouvrages électriquement reliés destinés à l'acheminement de l'énergie électrique, sans transit par les réseaux publics de transport et de distribution au sens du II de l'article L. 121-4, destinés à :
1° L'approvisionnement direct d'un client par un producteur en application d'un contrat conclu en application de l'article L. 331-1 ;
2° L'approvisionnement direct par un producteur de ses établissements, de ses filiales ou de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;
3° L'approvisionnement par un producteur d'un client situé à l'étranger.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 12 janvier 2017, n° 15/15157
[…] Seules étaient susceptibles d'échapper à l'interdiction ainsi faite aux autres opérateurs d'exploiter un réseau de distribution d'électricité en France les personnes physiques ou morales exploitant une ligne directe, au sens des articles L.'343-1 à L.'343-6 du code de l'énergie, articles qui assurent la transposition de l'article 34 de la directive 2009/72. […] C'est encore en vain que la société Valsophia fait valoir que l'article R.'111-14-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit un raccordement indirect des bornes de recharge des véhicules électriques via le réseau électrique de l'immeuble.
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