Article R343-6 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Un mémoire descriptif indiquant les caractéristiques générales de la ligne directe faisant l'objet de la demande, ses conditions d'utilisation, l'identité de ses différents utilisateurs et établissant le respect des critères mentionnés à l'article R. 343-5 ;

3° Un dossier technique permettant l'application des critères mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 343-5 ;

4° Les pièces nécessaires à l'appréciation des critères mentionnés au 1° et au 5° de l'article R. 343-5 ;

5° Une carte sur laquelle figurent le tracé complet de la ligne directe ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des principaux ouvrages des réseaux existants ;

6° Une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert et qu'elle n'a pas été produite en application d'une autre procédure.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 12 janvier 2017, n° 15/15157
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Décision déférée à la Cour : n° 23-38-14 rendue le 06 mai 2015 […] Seules étaient susceptibles d'échapper à l'interdiction ainsi faite aux autres opérateurs d'exploiter un réseau de distribution d'électricité en France les personnes physiques ou morales exploitant une ligne directe, au sens des articles L.'343-1 à L.'343-6 du code de l'énergie, articles qui assurent la transposition de l'article 34 de la directive 2009/72. […] C'est encore en vain que la société Valsophia fait valoir que l'article R.'111-14-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit un raccordement indirect des bornes de recharge des véhicules électriques via le réseau électrique de l'immeuble.

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