Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre III : Les lignes directes
Article R343-9 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 343-2, le titulaire de l'autorisation d'une ligne directe, lorsque la finalité de celle-ci n'existe plus, met les ouvrages en sécurité de telle sorte qu'ils ne comportent pas de risques pour les tiers. Il informe des actions prises à cette fin le préfet qui a délivré l'autorisation. En cas de dépose ou d'abandon de l'ouvrage, le titulaire de l'autorisation informe également le gestionnaire de réseau concerné pour la mise à jour du système d'information géographique mentionné à l'article R. 323-29.