Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer / Section 1 : Dispositions relatives à l'obligation d'achat
Article R361-3 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 314-1, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 7° de l'article L. 314-1 désigné par le présent chapitre comme " le producteur ", est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à la société EDF, désigné par le présent chapitre comme " l'acheteur ".