Article R421-1 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version20/04/2018

Entrée en vigueur le 20 avril 2018

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 3

Au sens et pour l’application de la présente section, la capacité de stockage est le volume utile de stockage au sein d’un site de stockage souterrain, assorti d’un débit de soutirage et d’un débit d’injection. Le débit de soutirage d’un stockage correspond au débit de soutirage maximal disponible avec un niveau de remplissage correspondant à 45% du volume utile.

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Entrée en vigueur le 20 avril 2018

Commentaire1


Red on line · 25 avril 2018

Modifications de forme Les articles relatifs aux sanctions et aux capacités de stockage excédentaires sont abrogés (R421-17 à R421-20). […] I. […] Stockage de gaz naturel Principes généraux d'utilisation des stockages La définition du débit de soutirage d'un stockage figure désormais à l'article R421-1 du Code de l'énergie, et correspond au débit de soutirage maximal disponible avec un niveau de remplissage correspondant à 45% du volume utile. […]

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