Article R421-4 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version20/04/2018

Entrée en vigueur le 20 avril 2018

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 3

Lorsqu'un fournisseur souscrit, en application des articles L. 421-5-1 et L. 421-6, des capacités de stockage au sein d'une infrastructure mentionnée à l'article L. 421-3-1, ou acquiert de telles capacités au sein d'une infrastructure non mentionnée à cet article, le gestionnaire du réseau de transport auquel est raccordé le stockage lui attribue, sur sa demande, les capacités fermes d'entrée et de sortie au point de raccordement entre le réseau de transport et le site de stockage concerné correspondant à ces capacités, dans la limite des contraintes physiques du réseau de transport.

En cas de congestion, le gestionnaire du réseau de transport répartit les capacités disponibles au point de raccordement entre le réseau de transport et les sites de stockage de façon transparente et non discriminatoire.

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Entrée en vigueur le 20 avril 2018

Commentaire1


Red on line · 25 avril 2018

Modifications de forme Les articles relatifs aux sanctions et aux capacités de stockage excédentaires sont abrogés (R421-17 à R421-20). […] I. […] Stockage de gaz naturel Principes généraux d'utilisation des stockages La définition du débit de soutirage d'un stockage figure désormais à l'article R421-1 du Code de l'énergie, et correspond au débit de soutirage maximal disponible avec un niveau de remplissage correspondant à 45% du volume utile. […]

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