Article R421-6 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version20/04/2018
>
Version20/04/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les gestionnaires de réseaux de distribution affectent à tout client final raccordé à leur réseau un profil de consommation déterminé en fonction des caractéristiques de sa consommation. Ils communiquent à chaque fournisseur le profil de consommation de ses clients. Ce dernier fait connaître à ses clients qui le demandent leur profil de consommation. Les gestionnaires de réseaux de distribution rendent publique la méthode d'attribution des profils de consommation aux clients finals.

A chaque profil de consommation est associé un droit unitaire de stockage calculé pour une consommation annuelle de référence égale à 1 gigawattheure (GWh), exprimé en volume utile et en débit de soutirage de pointe.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie établit les différents profils de consommation et définit les droits unitaires de stockage correspondants.

Le droit de stockage correspondant à un client raccordé à un réseau public de distribution résulte du produit de sa consommation annuelle de référence, telle qu'indiquée par le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, par le droit unitaire correspondant à son profil de consommation.

Pour chaque client raccordé à un réseau de transport, les droits de stockage sont calculés à partir de son historique de consommation. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise la méthodologie de calcul.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-10, le droit d'accès aux capacités de stockage d'un fournisseur est égal, pour chacune des zones d'équilibrage déterminées dans l'arrêté prévu à l'article R. 452-2, à la somme des droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente et qui sont situés dans cette zone.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 20 avril 2018
11 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CJUE, n° C-226/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eni SpA e.a. contre Premier ministre et Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 26…

[…] ( 4 ) En vertu de l'article R. 421-6 du code de l'énergie, le droit d'accès aux capacités de stockage d'un fournisseur est égal à la somme des droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente en fonction du profil de consommation et de la zone géographique de chaque client.

 Lire la suite…
  • Gaz naturel·
  • Approvisionnement·
  • Etats membres·
  • Règlement·
  • Client·
  • Fournisseur·
  • Obligation·
  • Stockage·
  • Définition·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).