Article R421-6 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version20/04/2018
>
Version20/04/2018

Entrée en vigueur le 20 avril 2018

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-221 du 30 mars 2018 - art. 1

L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13 et L. 421-14 est le ministre chargé de l’énergie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 avril 2018
11 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CJUE, n° C-226/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eni SpA e.a. contre Premier ministre et Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 26…

[…] ( 4 ) En vertu de l'article R. 421-6 du code de l'énergie, le droit d'accès aux capacités de stockage d'un fournisseur est égal à la somme des droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente en fonction du profil de consommation et de la zone géographique de chaque client.

 Lire la suite…
  • Gaz naturel·
  • Approvisionnement·
  • Etats membres·
  • Règlement·
  • Client·
  • Fournisseur·
  • Obligation·
  • Stockage·
  • Définition·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).