Article R421-7 du Code de l'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Chaque fournisseur qui souhaite réserver des capacités de stockage pour alimenter les clients mentionnés à l'article R. 421-3 transmet sa demande à un opérateur de stockage souterrain de gaz natureL. Cette demande mentionne notamment, pour chaque zone d'équilibrage :

1° Les droits d'accès aux capacités de stockage dont il dispose, déterminés à partir des données fournies par les gestionnaires de réseaux ;

2° Le niveau des capacités de stockage qu'il souhaite réserver.

Ces capacités sont attribuées par les opérateurs de stockage de gaz naturel dans le respect des règlements d'allocation définis à l'article R. 421-11.

Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel communiquent chaque mois au ministre chargé de l'énergie, pour chaque fournisseur ou mandataire et par stockage ou groupement de stockages, les capacités réservées destinées aux clients mentionnés à l'article R. 421-3 et le niveau de stock au dernier jour du mois précédent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 20 avril 2018

Commentaire1


Red on line · 25 avril 2018

Modifications de forme Les articles relatifs aux sanctions et aux capacités de stockage excédentaires sont abrogés (R421-17 à R421-20). […] I. […] Stockage de gaz naturel Principes généraux d'utilisation des stockages La définition du débit de soutirage d'un stockage figure désormais à l'article R421-1 du Code de l'énergie, et correspond au débit de soutirage maximal disponible avec un niveau de remplissage correspondant à 45% du volume utile. […]

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