Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE II : LE STOCKAGE / Chapitre unique / Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel / Sous-section 4 : Allocation des capacités de stockage
Article R421-13 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'autorité administrative à laquelle les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis en application du deuxième alinéa de l'article L. 421-9 est le ministre chargé de l'énergie.
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Modifications de forme Les articles relatifs aux sanctions et aux capacités de stockage excédentaires sont abrogés (R421-17 à R421-20). De même, sont abrogées les dispositions relatives à la réservation et à l'allocation des capacités de stockage (articles R421-7 à R421-13). I. […] Stockage de gaz naturel Principes généraux d'utilisation des stockages La définition du débit de soutirage d'un stockage figure désormais à l'article R421-1 du Code de l'énergie, et correspond au débit de soutirage maximal disponible avec un niveau de remplissage correspondant à 45% du volume utile. […]
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