Article R421-16 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version20/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R421-22 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article R. 421-3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu'il est en mesure, d'une part, d'assurer l'approvisionnement de ses clients dans les conditions prévues à l'article R. 121-47 et, d'autre part, de remplir ses obligations de stocks et de détention de capacités de stockage définies aux I et II de l'article R. 421-15.

Cette déclaration comprend :

1° La consommation annuelle de référence de l'ensemble de ses clients ;

2° La consommation de l'ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême ;

3° Les droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente ;

4° Les droits de stockage des clients alimentés par d'autres fournisseurs et transférés au titre de l'article R. 421-8 ;

5° Les capacités de stockage souscrites en France, en précisant celles qui le sont au titre des droits ;

6° Des éléments permettant d'apprécier sa politique d'approvisionnement et les autres instruments de modulation dont il dispose, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Ces éléments énumérés ci-dessus sont fournis par zone d'équilibrage. Ils sont constatés au 1er avril et estimés au 31 octobre.

Pour les clients raccordés à un réseau de distribution, les éléments sont fournis par profil de consommation.

Au vu de cette déclaration, le ministre chargé de l'énergie peut, lorsqu'il estime que les capacités de stockage détenues par un fournisseur sont insuffisantes pour garantir le respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article R. 421-15, le mettre en demeure de souscrire des capacités de stockage additionnelles, dans la limite de son droit d'accès à des capacités de stockage et en tenant compte des autres instruments de modulation dont il dispose. Ces capacités de stockage additionnelles doivent être souscrites dans les deux mois suivant la mise en demeure.

Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article R. 421-3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une mise à jour de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article, sur la base des constatations faites au 31 octobre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 20 avril 2018

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