Article R432-8 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Lorsqu'ils décident de concéder la distribution de gaz naturel et que l'opération de raccordement en gaz ne peut se réaliser dans des conditions économiques assurant une rentabilité au moins égale au niveau arrêté par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 432-7, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte qui ne dispose pas d'un réseau de distribution de gaz naturel peut, afin de compenser les obligations de service public, notamment celle tenant au développement équilibré du territoire, qui seront mises à la charge du futur gestionnaire du réseau, contribuer au financement de l'opération.

Le montant de la participation financière versée ne peut excéder la partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, non couverts par les recettes prévisionnelles et restant à la charge du gestionnaire de réseau, augmentée d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 30 janvier 2020, n° 17/04798
Confirmation

[…] La société Engie rappelle que la société GRDF intervient en qualité de gestionnaire de réseau de distribution du gaz naturel et qu'elle est chargée à ce titre d'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités. (Article 432-8 du code de l'énergie et conditions standard de livraison). Pour sa part, la société Engie commercialise du gaz naturel et de l'électricité à une clientèle de particuliers et d'entreprises.

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