Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Section 1 : Régime de l'autorisation de transport / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 2 : Etablissement des servitudes
Article R433-9 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral.
Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.
Il est notifié par le pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire intéressé.
C'est le cas notamment des actes portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine prévus par l'article R. 1321-13-1 du Code de la santé publique, ou encore des arrêtés portant institution de servitude en matière d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz (articles R. 323-14 et R. 433-9 du Code de l'énergie) ou enfin de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation (article R. 152-21 du Code rural et de la pêche
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