Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Section 1 : Régime de l'autorisation de transport / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 1 : Les prescriptions techniques applicables
Article R433-18 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Lorsqu'un opérateur mentionné à l'article R. 433-14 veut apporter une modification substantielle aux prescriptions techniques déjà notifiées, il en informe au préalable le ministre chargé de l'énergie. Il ne peut donner suite à son projet de modification avant l'expiration d'un délai de trois mois pendant lequel le ministre peut décider de notifier ce projet à la Commission européenne dans les conditions fixées à l'article R. 433-16.
Pour tenir compte de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation, l'opérateur doit procéder, dans les conditions fixées à l'article R. 433-16, aux mises à jour de ses prescriptions techniques.
Toute autre modification fait l'objet d'une mise à jour du site internet de l'opérateur.