Article R433-21 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de l'énergie pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'expertises pour laquelle elle est accordée.

Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre chargé de l'énergie lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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