Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Section 1 : Régime de l'autorisation de transport / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 2 : Les organismes de contrôle
Article R433-22 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les organismes habilités sont soumis au contrôle des services du ministère chargé de l'énergie.
Ils adressent au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.