Article R443-3 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version14/03/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final qui, en raison des caractéristiques propres à son activité industrielle, dont il doit justifier dans sa demande, réalise des opérations occasionnelles ou accessoires de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées aux a et c du 1° de l'article R. 443-2. Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre les parties doit toutefois être jointe, ainsi que les estimations de volumes achetés, vendus et échangés pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre.

Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 14 mars 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2020, 18/174697
Confirmation

[…] 170.La société Direct Energie souligne également que l'activité de fourniture de gaz naturel est soumise à une autorisation ministérielle préalable, régie par les articles L. 443-1 et suivants ainsi que R. 443-1 à R. 443-3 du code de l'énergie. Selon elle, si le fournisseur était le fournisseur obligé des prestations de service public relatives à la gestion de clientèle pour le compte du GRD, ces textes auraient nécessairement subordonné la délivrance de l'autorisation requise à la justification par le fournisseur de sa capacité à assurer la bonne réalisation de ces prestations, de sorte que le fait que tel ne soit pas le cas démontre encore que l'obligation d'exécuter lesdites prestations n'est pas intrinsèquement liée à son activité de fourniture de gaz.

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