Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre III : Le régime de la fourniture / Section 1 : L'obligation d'une autorisation
Article R443-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
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Version14/03/2021
Entrée en vigueur le 14 mars 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 26
Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les conditions de cette cessation d'activité et les modalités d'information des clients concernés.
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