Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre III : Le régime de la fourniture / Section 2 : Contrôles et sanctions administratives
Article R443-11 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation :
1° Si les conditions prévues à l'article L. 443-1 ne sont plus respectées ;
2° Si l'obligation de fournir les données mentionnées à l'article L. 142-1 n'est plus respectée ;
3° Si les obligations de service public prévues aux articles R. 121-44 à R. 121-63 qui incombent à son titulaire ne sont plus respectées.
Le retrait ou la suspension peut être limité à certaines catégories de clients.
Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.