Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : Les tarifs / Section 1 : Tarifs réglementés de vente
Article R445-5 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le fournisseur modifie, selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article R. 445-4, les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire, sauf opposition du Premier ministre dans les conditions fixées au cinquième alinéa du présent article. La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4.
Avant de procéder à une telle modification, le fournisseur saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une proposition de barèmes accompagnée des éléments d'information permettant de la justifier, afin qu'elle en vérifie la conformité avec la formule tarifaire ou, le cas échéant, avec les dispositions prévues par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent article.
Le fournisseur ne peut appliquer la modification avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la saisine de la Commission de régulation de l'énergie.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sont informés sans délai par le fournisseur de sa proposition de barèmes et par la Commission de régulation de l'énergie de son avis.
En cas d'augmentation exceptionnelle des prix des produits pétroliers ou des prix de marché du gaz naturel, sur le dernier mois ou sur une période cumulée de trois mois, le Premier ministre peut, avant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa du présent article, et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, s'opposer par décret à la proposition et fixer de nouveaux barèmes. Le décret précise les modalités et le calendrier, qui ne peut excéder un an à compter de son entrée en vigueur, de remise à niveau des tarifs par rapport à la formule tarifaire et de répercussion des montants non perçus durant la période considérée. Il précise les conditions dans lesquelles le fournisseur est autorisé à modifier ses tarifs réglementés jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article R. 445-4.
Commentaires • 7
Toutefois, le fournisseur de contrat de GAZ peut solliciter la modification unilatérale du contrat en se fondant sur : les articles R. 445-5 du Code de l'énergie, L.224-1 du code de la consommation et enfin 1195 du code civil. […] 1.L'article R445-5 du Code de l'énergie : la révision après saisine de la Commission de régulation de l'énergie
Lire la suite…[…] Non renouvellement ou résiliation du contrat de syndic en cours […] de mandat en cas d'inexécution suffisamment grave – (article 18 de la loi du 10 juillet 1965). […] L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 [8] Sur la renégociation les fournisseurs de contrat de GAZ peut solliciter la modification unilatérale du contrat en se fondant sur : l'article R. 445-5 du Code de l'énergie, L.224-1 du code de la consommation et 1195 du code civil.
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Toutefois, le fournisseur de contrat de gaz peut solliciter la modification unilatérale du contrat en se fondant sur : les articles R445-5 du Code de l'énergie, L224-1 du Code de la consommation et enfin 1195 du Code civil. […] L'article R445-5 du Code de l'énergie : la révision après saisine de la Commission de régulation de l'énergie. […] selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article R. 445-4, les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, […]
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