Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : Les tarifs / Section 2 : Tarif spécial de solidarité
Article R445-8 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le bénéfice du tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel, prévus au premier alinéa de l'article L. 445-5, est ouvert sauf refus exprès de leur part pour leur résidence principale aux personnes physiques ayant droit à la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " en application des trois premiers alinéas de l'article R. 337-1.
Le bénéfice du tarif spécial de solidarité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 445-5 du présent code, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 de ce même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 445-21 du présent code.
L'article L124-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'article 201 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, établit le principe du chèque énergie. Il est ainsi attribué sur la base d'un critère fiscal unique, en tenant compte du niveau de revenu et de la composition des ménages. […] […] Les dispositions du code de l'énergie relatives à la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité (art.R337-1 à R337-17) et au tarif spécial de solidarité (art.R445-8 à R445-22) sont abrogées à compter du 1er janvier 2018. […]
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